- Textes de référence : Article 36 du Règlement (UE) n°583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la directive 2009/65/CE, Articles R.214-19 et R.214-32-28 du code monétaire et financier.
- La présente position de l’AMF attire l’attention des prestataires de services d’investissement (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des conseillers en investissements financiers et des démarcheurs bancaires ou financiers sur les risques de mauvaise commercialisation :
– des OPCVM et FIA à formule dont la formule n’est pas garantie par une entité soumise aux règles prudentielles conformes aux exigences françaises (garantie visée au II de l’article R. 214-19 et au II de l’article R. 214-32-28 du code monétaire et financier) ;
– des OPCVM et FIA garantis (garantie totale ou partielle du capital) dont le garant n’est pas une entité soumise aux règles prudentielles conformes aux exigences françaises (garantie visée au II de l’article R. 214-19 et au II de l’article R. 214-32-28 du code monétaire et financier) ;
– des titres de créance structurés émis par des véhicules d’émission dédiés (autrement appelés véhicules ad hoc) présentant des caractéristiques semblables
(AMF, 20 septembre 2013, modifié le 8 octobre 2018, 7p.)