- L’instruction DOC-2014-01 vise à préciser les conditions d’instruction par l’AMF du programme d’activité des prestataires de services d’investissement (PSI) autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Cette mise à jour tient compte notamment de l’évolution de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure d’agrément de ces prestataires entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR) et l’AMF. Depuis le 3 janvier 2018, cette dernière se voit désormais confier l’approbation du programme d’activité de l’ensemble des PSI ayant entamé une procédure d’agrément pour la fourniture d’un service d’investissement auprès de l’ACPR, quel que soit le service d’investissement envisagé. Auparavant, l’AMF approuvait le programme d’activité uniquement lorsqu’il portait sur les services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Pour les autres services, l’AMF émettait seulement des observations.Cette instruction n’a pas vocation à couvrir l’intégralité de la procédure d’agrément d’un PSI, en particulier la partie relevant de l’ACPR. Pour rappel, la demande d’agrément établie dans les conditions prévues notamment par le règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 s’effectue auprès de l’ACPR. A noter également qu’à l’occasion de cette mise à jour, la procédure d’autorisation des PSI fournissant un ou plusieurs services de communication de données a été intégrée dans l’instruction 2014-01.