La loi n°2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France comporte de nombreuses mesures relatives notamment aux entreprises cotées (droits de vote, gouvernance, éligibilité au PEA-PME) et aux organismes de placement collectif.
Voici une synthèse des principales mesures :
• Article 1 : Incitation aux introductions en bourse en autorisant l’existence temporaire d’actions à droit de vote multiple (dans la limite d’une durée de 10 ans, renouvelable pour 5 ans).
• Article 3 : Renforcement de la capacité des fonds communs de placement à risque (FCPR) à accompagner les entreprises cotées avec un seuil d’éligibilité porté à 500 millions d’euros (contre 150 millions auparavant). La durée maximale de blocage est quant à elle portée à 15 ans (contre 10 ans auparavant) avec un encadrement de la période de préliquidation dans des conditions qui seront définies par décret.
Par ailleurs, les fonds solidaires, dits 90/10, voient leur régime amélioré, avec l’augmentation du plafond de la poche solidaire à 15%, sans modification du plancher de 5%. Le rôle sous-jacent des fonds communs de placement à risque (FCPR) et les fonds professionnels spécialisés (FPS) solidaires y est par ailleurs renforcé, avec une meilleure reconnaissance et en y portant l’investissement minimum en entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) à 50%. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
• Article 5 : L’éligibilité des entreprises cotées au PEA-PME était conditionnée au respect de plusieurs critères cumulatifs, une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d’euros, un nombre d’employés de moins de 5 000 personnes et un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliards d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Ces critères ont considérablement été simplifiés : les critères d’effectifs, de taille de bilan ou de chiffre d’affaires ont été supprimés, seul restant le seuil de capitalisation boursière, qui est passé de 1 à 2 milliards d’euros.
• Article 7 : Dans les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), l’investissement en titres d’entreprises cotées sur un marché de croissance (type Euronext Growth) sera facilité, et ce dans des conditions fixées par décret.
• Article 10 : Les prestataires de services d’investissement (c’est-à-dire notamment les sociétés de gestion de portefeuilles) bénéficient désormais de la dérogation leur permettant de distribuer plus facilement leurs produits à l’international (dérogation à la loi dite « de blocage »).
• Article 12 : Ajout des Plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs dans le champ des dispositions applicables au démarchage bancaire et financier (aux côtés des autres dispositifs d’épargne salariale).
• Article 13 : Habilitation donnée au gouvernement pour créer un régime de fractionnement des instruments financiers (dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, soit le 13 juin 2025).
• Article 22 : Habilitation donnée au gouvernement pour adapter le cadre applicable aux organismes de placement collectif quant à son adéquation avec le droit des sociétés (dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi, soit le 13 mars 2025).