Publication de l’ordonnance ELTIF dans le prolongement de la loi industrie verte

L’ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs (dite « ordonnance ELTIF ») a été publiée au journal officiel. Le gouvernement était habilité à légiférer par voie d’ordonnance par l’article 40 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023.

L’AFG salue la publication de cette ordonnance, point de départ du déploiement des ELTIFs 2.0 en France. Ce nouveau cadre assoupli devrait contribuer à faire d’ELTIF 2.0 un succès et permettre aux épargnants et investisseurs de financer plus facilement l’économie à long terme.

Conformément à cette habilitation, l’ordonnance contient trois ensembles de mesures de simplification et de modernisation, destinées à améliorer l’attractivité du cadre juridique français après l’entrée en vigueur du règlement ELTIF 2.0 :

  • Le chapitre 1er contient des mesures de modernisation des FIA « professionnels », dans l’objectif d’en faire les supports privilégiés pour la structuration des fonds labélisés ELTIF 2.0 (création d’une nouvelle forme de FPS sans personnalité morale pour concurrencer les typologies de véhicules luxembourgeois et anglo-saxons),
  • Le chapitre 2 concerne les règles applicables aux FIA ouverts aux investisseurs non-professionnels, en vue de les adapter pour assurer une complémentarité avec les fonds professionnels labellisés ELTIF 2.0 ;
  • Le chapitre 3 permet aux fonds d’épargne salariale (FCPE) d’investir dans des ELTIF 2.0.

Parmi les principales évolutions autorisées par cette ordonnance, nous notons en particulier :

L’article 1 vient par une nouvelle rédaction de l’article L. 214-154, supprimer 3 des 4 critères d’éligibilité des « biens » à l’actif des FPS (relatifs à l’absence de sûreté, à la valorisation, ainsi qu’à la liquidité).

L’article 2, qui permet à un fonds professionnel spécialisé d’émettre des titres de créance, et introduit la possibilité pour un fonds professionnel d’émettre des parts traçantes, à la condition que cela ne puisse pas être considéré comme une opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 (modification des articles L. 214-157, L. 214-160 et L. 214-190-1 du Comofi),

L’article 4, qui créé la Société de libre partenariat spéciale, sans personnalité morale à la différence de la SLP actuelle (modifications des articles L. 214-154, L. 214-162-13 et suivants du Comofi),

L’article 6 qui ouvre la possibilité de mise en place de gates hors circonstances exceptionnelles pour les fonds (SICAV, OPCI, etc.), dès lors qu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 (« Règlement ELTIF sur les fonds européens d’investissements à long terme ») – modification des articles L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-67-1 et L. 214-77 du Comofi,

L’article 8 qui autorise l’extension de l’objet et des actifs éligibles aux SCPI et OPCI, notamment pour les autoriser à procéder à l’acquisition directe ou indirecte, l’installation, la location ou l’exploitation de tout procédé de production d’énergies renouvelables, y compris la revente de l’électricité produite, (modification des art. L. 214-34, et L. 214-114 du Comofi ),

L’article 10 qui autorise à n’avoir l’intervention que d’un seul expert immobilier au lieu de 2, pour les opérations d’apport pour les SPPICAV (modification de l’article L. 214-66 du Comofi),

L’article 11 qui pérennise la valorisation à chaque semestre pour les SCPI et les SEF lorsqu’elles sont à capital variable, ou en cas d’augmentation de capital lorsqu’elles sont à capital fixe (dans des conditions qui seront définies par décret). La valorisation est désormais arrêtée par la société de gestion, il n’est plus besoin d’avoir recours à une assemblée générale ou à un conseil de surveillance (modification de l’article. L. 214-109 du Comofi),

L’article 12 qui supprime le montant nominal minimum de parts de SCPI (qui était de 150€), et ouvre la possibilité d’émettre des catégories de parts (modification de l’article L. 214-88 du Comofi),

L’article 15 modifie l’article L. 214-24-57 pour les fonds d’investissement à vocation générale (FIVG) nourricier, et prévoit désormais que son actif est investi « au minimum à 85 % » (plutôt qu’en totalité) en actions ou parts d’un seul FIA, dit « FIA maître », ou d’un seul OPCVM dit « OPCVM maître ». Également, le solde n’est plus forcément « placé » en liquidités à titre accessoire, ouvrant la voie à une légère diversification.

L’article 16 concerne spécifiquement les FCPE et modifie l’article L.214-164 du Comofi. Désormais, les ratios d’investissement leur permettant d’investir dans certains types de fonds (notamment les fonds de capital investissement, les OPCI, les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels spécialisés, les fonds labélisés ELTIF, etc.) seront définis par décret (restant à paraître),

L’ordonnance est applicable à compter du lendemain de sa publication (le 4 juillet). Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement avant le délai prévu par la loi industrie verte (3 mois à compter de la publication, soit avant le 4 octobre prochain), sans quoi l’ordonnance serait caduque. La ratification par le Parlement confèrera une valeur législative aux mesures adoptées.